Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
19. Le responsable d’un système de distribution qui alimente plus de 5 000 personnes doit, pour des fins de contrôle des pesticides et autres substances organiques mentionnées à l’annexe 2, prélever ou faire prélever annuellement, au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au moins 1 échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements.
Toutefois, dans le cas où les analyses des échantillons d’eau prélevés en application du premier alinéa montrent que la concentration de chacune des substances mentionnées à l’annexe 2 est inférieure de 80% à la concentration maximale prévue pour chacune d’elles par l’annexe 1, le responsable de ce système de distribution n’est tenu de procéder ou de faire procéder à ces prélèvements qu’une fois à tous les 3 ans, tant que la concentration de chacune de ces substances se maintient à ce niveau. Dès lors que l’une des substances mentionnées à l’annexe 2 présente une concentration qui n’est pas inférieure de 80% à la concentration maximale prévue à cette annexe, les prélèvements doivent être faits conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas au système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des substances visées à l’annexe 2.
D. 647-2001, a. 19; D. 467-2005, a. 19; D. 70-2012, a. 23.
19. Le responsable d’un système de distribution qui alimente plus de 5 000 personnes doit, pour des fins de contrôle des pesticides et autres substances organiques mentionnées à l’annexe 2, prélever ou faire prélever annuellement, au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au moins 1 échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements.
Le présent article ne s’applique pas au système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des substances visées à l’annexe 2.
D. 647-2001, a. 19; D. 467-2005, a. 19; D. 70-2012, a. 23.